Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mai 1997 fixant les modalités de calcul des taux de rémunération des personnes collaborant occasionnellement à l'exécution des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUE9700854A
IdentifiantJORFTEXT000000566838
RéférenceArrêté du 30 mai 1997 fixant les modalités de calcul des taux de rémunération des personnes collaborant occasionnellement à l'exécution des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, JO du 1er juin 1997, NOR EQUE9700854ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 95-1213 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

Vu le décret no 97-604 du 30 mai 1997 fixant les modalités de recours à des personnes étrangères à l'administration pour l'exécution des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1992 modifié portant organisation de la direction des affaires économiques et internationales,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001411940

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 2 du décret du 30 mai 1997 susvisé, la rémunération des enquêtes est calculée en multipliant le nombre de vacations horaires correspondant à chaque catégorie de questionnaire par un taux unitaire de rémunération en tenant compte du temps nécessaire pour traiter un questionnaire, de la complexité de ces traitements ainsi que du soin apporté à les exécuter.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223491

Art. 2. - Le temps d'instruction complète d'un questionnaire ne peut excéder les limites suivantes :

- traitement de questionnaires courts à choix multiples : une demi-heure ;

- traitement de questionnaires longs à choix multiples : une heure et demie ;

- traitement de questionnaires << ouverts >> appelant des réponses non prédéfinies, nécessitant de collecter des documents auprès des enquêtés ou un entretien avec ces derniers : six heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189995

Art. 3. - Le taux de rémunération horaire applicable au traitement d'un questionnaire ne peut excéder les limites suivantes, calculées en dix millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et cotisations de sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris :

- questionnaires ne nécessitant pas de compétence particulière : six dix millièmes ;

- questionnaires nécessitant une connaissance approfondie des techniques mises en oeuvre dans le domaine enquêté : dix dix millièmes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609953

Art. 4. - Les frais professionnels sont constitués des frais de déplacement et de séjour tels que prévus par le décret du 12 avril 1989 et le décret du 28 mai 1990 susvisés et remboursés dans les conditions prévues par ces décrets, ainsi que, sur présentation de justificatifs, des frais téléphoniques et postaux attachés à la réalisation de l'enquête.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340047

Art. 5. - Les montants de rémunération afférents à chaque enquête et les bases d'indemnisation des frais professionnels engagés par les collaborateurs occasionnels de l'administration participant à la réalisation des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme autres que ceux qui sont visés par le décret du 12 avril 1989 et le décret du 28 mai 1990 susvisés sont fixés par décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme soumise au contreseing du contrôleur financier central du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189996

Art. 6. - Le directeur des affaires économiques et internationales, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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