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Décret no 99-1012 du 2 décembre 1999 fixant les modalités de recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 1999
NatureDécret
Signé le2 décembre 1999
Publié le3 décembre 1999
PublicationJORF n°280 du 3 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9923619D
IdentifiantJORFTEXT000000567293
RéférenceDécret no 99-1012 du 2 décembre 1999 fixant les modalités de recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 3 décembre 1999, NOR MESS9923619DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 380-2 ;

Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001376795

Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 380-3 à R. 380-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 380-3. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.

« Art. R. 380-4. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.

« Art. R. 380-5. - Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.

« Art. R. 380-6. - Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.

« Art. R. 380-7. - Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

« La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.

« Art. R. 380-8. - A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.

« Art. R. 380-9. - Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002349673

Art. 2. - Pour l'application des dispositions des articles R. 380-3 à R. 380-9 du code de la sécurité sociale aux personnes visées au II de l'article 19 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les caisses de mutualité agricole sont substituées aux organismes du régime général mentionnés auxdits articles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183671

Art. 3. - Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article R. 741-40 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle afférent à l'exercice 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183672

Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998539

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter

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Cité par 1 texte
Code de la sécurité sociale. - art. R741-40 (Ab) · spec appli

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