Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 février 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001801348
Art. 1er. - Le concours professionnel prévu au 1o de l'article 12 du décret du 4 décembre 1996 susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001998556
Art. 2. - Le concours professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission, comprenant chacune une épreuve affectée d'un coefficient :
a) L'épreuve écrite d'admissibilité porte sur la pratique du service à l'Office national des forêts. L'épreuve consiste à répondre à des questions à partir de données fournies au candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
b) L'épreuve orale d'admission comporte un exposé et un entretien avec le jury sur la pratique professionnelle du candidat.
Cette épreuve a pour objet de vérifier les capacités technico-professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à l'organisation du travail et à l'animation d'une équipe (durée : trente minutes environ ;
coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000001225376
Art. 3. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats pouvant se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 avant application du coefficient à cette épreuve ne peuvent figurer sur cette liste.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats reçus au concours au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.
Nul ne peut figurer sur cette liste si le total des points qu'il a obtenus est inférieur à 70.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale.
Article (sans numéro) JORFARTI000002116408
Art. 4. - Le directeur général de l'Office national des forêts nomme le jury et fixe les conditions matérielles de déroulement des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001801349
Art. 5. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le chef de service, J.-F. Boudy Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, C. Nigretto
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