Journal officiel · Arrêté

Arrté du 23 septembre 1997 portant création de la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 septembre 1997
Publié le9 octobre 1997
PublicationJORF n°235 du 9 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702798A
IdentifiantJORFTEXT000000568970
RéférenceArrté du 23 septembre 1997 portant création de la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >>, JO du 9 octobre 1997, NOR MENL9702798ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Transport et manutention du 29 mai 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001030043

Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >>.

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001412125

Art. 2. - La mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est préparée :

a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226641

Art. 3. - L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel.

Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001412126

Art. 4. - La formation préparant à la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.

Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995386

Art. 5. - La durée des périodes de formation en entreprise est de quatorze semaines. Leurs objectifs et leurs modalités sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030044

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> : - les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611204

Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611310

Art. 8. - La mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001802347

Art. 9. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192451

Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie.

Il est composé :

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;

- et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394328

Art. 11. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> aura lieu en 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611311

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394329

Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 23 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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