Article (sans numéro) JORFARTI000001151397
Art. 1er. - Le montant de la vacation et celui du plafond annuel de rémunération prévus à l'article 1er du décret du 26 novembre 1997 susvisé sont respectivement fixés à 96 F et 27 840 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 97-1108 du 26 novembre 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs à temps partiel des chambres régionales des comptes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la vacation et celui du plafond annuel de rémunération prévus à l'article 1er du décret du 26 novembre 1997 susvisé sont respectivement fixés à 96 F et 27 840 F.
Art. 2. - Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1997.
Fait à Paris, le 26 novembre 1997.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.