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Décret no 98-156 du 10 mars 1998 relatif à l'allocation de garde d'enfant à domicile et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 1998
NatureDécret
Signé le10 mars 1998
Publié le12 mars 1998
PublicationJORF n°60 du 12 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9820682D
IdentifiantJORFTEXT000000570567
RéférenceDécret no 98-156 du 10 mars 1998 relatif à l'allocation de garde d'enfant à domicile et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), JO du 12 mars 1998, NOR MESS9820682DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres VII et VIII ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;

Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment l'article 24 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 28 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 février 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001708479

Art. 1er. - Les dispositions de l'article D. 842-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. D. 842-1. - I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 418 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998.

« II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 209 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998.

« III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 627 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 279,858 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er janvier 1998.

« Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.

« Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.

« Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001806327

Art. 2. - Au chapitre II du titre IV du livre VIII du même code, il est créé un article D. 842-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 842-1-1. - Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002194327

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000570567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).