La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001533968
Art. 1er. - L'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état de carrière prévue par l'article 3 de l'arrêté du 10 février 1998 susvisé est délivré en application de l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 susvisé par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur des installations classées et dans les conditions prévues au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001805688
Art. 2. - Le dossier de demande d'agrément, qui est adressé au ministre chargé des installations classées (direction de la prévention des pollutions et des risques), comprend :
- la demande d'agrément ;
- les informations générales sur l'organisme (liste des administrateurs et du personnel de direction, statuts, constitution du capital, domaine d'activités et compétences, implantations) ;
- la désignation de la personne responsable (ou des personnes responsables) de l'analyse critique assortie de tous les éléments permettant d'apprécier sa (leur) compétence dans le domaine concerné ;
- les éléments permettant d'apprécier la compétence de l'organisme pour l'agrément sollicité.
Article (sans numéro) JORFARTI000002195957
Art. 3. - L'organisme candidat à l'agrément doit satisfaire les conditions suivantes :
- justifier d'une expérience d'au moins deux ans dans le domaine de la remise en état des carrières ;
- pouvoir répondre dans un délai maximum d'un mois à toute demande d'expertise.
Article (sans numéro) JORFARTI000001418578
Art. 4. - L'organisme ne peut réaliser l'analyse critique susvisée lorsqu'il a accompli une prestation quelconque sur la carrière en question.
Article (sans numéro) JORFARTI000001925846
Art. 5. - Toute modification des éléments du dossier de demande susceptible d'avoir un impact sur les conditions de délivrance de l'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des installations classées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002397888
Art. 6. - L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées lorsque l'organisme ne remplit pas ses obligations, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations et après avis du Conseil supérieur des installations classées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001225206
Art. 7. - Les organismes adressent chaque année au ministre chargé des installations classées la liste des expertises accompagnée des commentaires éventuels sur les difficultés rencontrées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001805689
Art. 8. - Un extrait des arrêtés de délivrance et de retrait de l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002003913
Art. 9. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, P. Vesseron
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