Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment sont titre III ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés dit SIRE ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié relatif au stud-book du trotteur français ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1997 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002005540
Art. 1er. - Le paragraphe 3 de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1997 susvisé est complété par la disposition suivante :
« Pour les saisons de monte postérieures à 1998, la mesure ci-dessus relative à la suspension des juments est reconduite en ajoutant chaque année une unité à chacune des années de référence. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001617103
Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1998.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie, Y. Berger
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