Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1998
NatureArrêté
Signé le23 juillet 1998
Publié le15 août 1998
PublicationJORF n°188 du 15 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9802007A
IdentifiantJORFTEXT000000572825
RéférenceArrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman, JO du 15 août 1998, NOR MENE9802007ALégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001232709

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1997 portant création de la mention complémentaire « employé barman » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Tourisme-hôtellerie-loisirs en date du 30 janvier 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002402449

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002100681

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Barman sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002486102

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Barman se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001905650

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Barman par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel Barman par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Pour les candidats titulaires de la mention complémentaire « employé barman » créée par l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé, la durée de formation requise est réduite de cent quarante heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001422881

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618605

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Barman est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618606

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232710

Art. 8. - Le brevet professionnel Barman est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198508

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Barman et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 8 août 1994 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002402450

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Barman organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.

La dernière session du brevet professionnel Barman organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 août 1994 précité aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002402451

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813209

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 23 juillet 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000572825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).