Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 2000
NatureDécret
Signé le3 octobre 2000
Publié le5 octobre 2000
PublicationJORF n°231 du 5 octobre 2000
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
NORFPPA0010016D
IdentifiantJORFTEXT000000572970
RéférenceDécret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux, JO du 5 octobre 2000, NOR FPPA0010016DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux, modifié par le décret no 93-986 du 4 août 1993 et par le décret no 99-907 du 26 octobre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 92-865 DU 28 AOUT 1992

Article (sans numéro) JORFARTI000001591979

Art. 1er. - Le décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152996

Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001729336

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les termes : « 15 % de l'effectif global des auxiliaires de puériculture et auxiliaires de puériculture principaux de la collectivité ou de l'établissement » sont remplacés par les termes : « 25 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001591980

Art. 4. - Il est inséré après l'article 8 des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Peuvent être nommés au choix auxiliaires de puériculture chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de puériculture principaux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Les auxiliaires de puériculture principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.

Les auxiliaires de puériculture principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de puériculture chefs sont classés dans ce grade, au 11e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. »

« Art. 8-2. - A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :

1o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;

2o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001340710

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « du grade d'auxiliaire de puériculture ou d'auxiliaire de puériculture principal » sont remplacés par les mots : « du grade d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de puériculture principal ou d'auxiliaire de puériculture chef ».

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE DECRET No 92-866 DU 28 AOUT 1992

Article (sans numéro) JORFARTI000001019911

Art. 6. - Le décret no 92-866 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 7 à 10 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206178

Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins, d'auxiliaire de soins principal et d'auxiliaire de soins chef, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001591981

Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les termes : « 15 % de l'effectif global des auxiliaires de soins et auxiliaires de soins principaux de la collectivité ou de l'établissement » sont remplacés par les termes : « 25 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002488180

Art. 9. - Il est inséré après l'article 8 des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Peuvent être nommés au choix auxiliaires de soins chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins principaux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Les auxiliaires de soins principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.

Les auxiliaires de soins principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de soins chefs sont classés dans ce grade, au 11e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. »

« Art. 8-2. - A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :

1o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;

2o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001019912

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « du grade d'auxiliaire de soins ou d'auxiliaire de soins principal » sont remplacés par les mots : « du grade d'auxiliaire de soins, d'auxiliaire de soins principal ou d'auxiliaire de soins chef ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001206179

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000572970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).