Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1998
NatureArrêté
Signé le2 juillet 1998
Publié le17 juillet 1998
PublicationJORF n°163 du 17 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB9800735A
IdentifiantJORFTEXT000000573304
RéférenceArrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, JO du 17 juillet 1998, NOR AGRB9800735ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 95-1042 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001809780

Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit, à compter de la campagne 1998-1999 :

Blé tendre : 3,10 F par tonne ;

Blé dur : 2,85 F par tonne ;

Orge : 3,10 F par tonne ;

Seigle : 1,65 F par tonne ;

Maïs : 2,85 F par tonne ;

Avoine : 2,05 F par tonne ;

Sorgho : 1,65 F par tonne ;

Riz : 2,85 F par tonne ;

Triticale : 1,65 F par tonne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809781

Art. 2. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809782

Art. 3. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001325385

Art. 4. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.

Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.

Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 % en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001038616

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000573304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).