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Décret no 98-778 du 27 août 1998 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 1998
NatureDécret
Signé le27 août 1998
Publié le4 septembre 1998
PublicationJORF n°204 du 4 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB9800216D
IdentifiantJORFTEXT000000573563
RéférenceDécret no 98-778 du 27 août 1998 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1998, JO du 4 septembre 1998, NOR INTB9800216DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 février 1998 ; Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001231926

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 640 842 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 593 753 000 F, diminués d'un montant de 9 895 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002200958

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 389 467 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618714

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 929 600 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,40 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813775

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 247 893 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002200959

Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 61 974 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

1o Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 53 081 000 F.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 10 257 000 F ;

2o Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 893 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231927

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 2,5 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000002004967

Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 194 391 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

a) 910 126 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural : le taux de concours de l'Etat est fixé à 15,56 % ;

b) 110 123 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) 174 142 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 32 597 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001708967

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000573563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).