Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu le code civil, et notamment son article 21-13 ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin 1998 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article (sans numéro) JORFARTI000001036924
Article 1er
Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance, pour l'application de l'article 21-13 du code civil aux personnes nées à Mayotte d'un parent originaire d'un ancien territoire d'outre-mer, la condition de possession d'état de Français est considérée comme remplie si ces personnes justifient d'une inscription sur les listes électorales de cette collectivité territoriale au moins dix ans avant la date de leur déclaration et si elles y ont à cette date leur résidence habituelle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001324945
Article 2
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
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Code civil - art. 21-13 (V) · spec appli