Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 octobre 1998
Publié le6 novembre 1998
PublicationJORF n°258 du 6 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM9800055A
IdentifiantJORFTEXT000000574108
RéférenceArrêté du 15 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, JO du 6 novembre 1998, NOR INTM9800055ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;

Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 23 février 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001237144

Art. 1er. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 2,30 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 2,25 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an.

« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 2,05 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 2 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002202920

Art. 2. - Le deuxième alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté dans les conditions suivantes :

« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,40 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,35 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an. »

« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,10 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,05 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001622431

Art. 3. - Le 2o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :

« Le taux d'intérêt (I) visé au 1o du présent article est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :

« R = 1 + DT/1,043

où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité.

« Le taux d'intérêt révisé est I = (1 + I) R - 1 et I > = 0. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001622432

Art. 4. - Le second alinéa du 3o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :

« R = 1 + DT/1,043

où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001237145

Art. 5. - Le dernier alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé par la formule suivante :

« R = 1 + DT/1,038. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002010347

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 2,30 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an à partir de la sixième annuité.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 2,25 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001321904

Art. 7. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor, J. Lemierre Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, C. Delmas-Comolli Le secrétaire d'Etat au logement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Galzy

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