Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 981-1 ;
Vu la saisine de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 7 septembre 1998,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001813598
Art. 1er. - Les contrats de qualification conclus à compter du 1er janvier 1998, en application de l'article L. 981-1 du code du travail, ouvrent droit, après enregistrement, à une aide forfaitaire de l'Etat, versée à l'employeur sous les conditions suivantes :
Pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 14 octobre 1998, l'aide est accordée quel que soit le niveau de formation du jeune ;
A compter du 15 octobre 1998, l'aide est accordée si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un titre homologué de niveau équivalent.
L'enregistrement d'un contrat de qualification renouvelé dans les conditions prévues par l'article L. 981-10 n'ouvre pas droit au versement de l'aide forfaitaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002405118
Art. 2. - Le montant de l'aide forfaitaire mentionnée à l'article 1er est égal à :
5 000 F pour un contrat de qualification dont la durée n'excède pas dix-huit mois ;
7 000 F pour un contrat de qualification dont la durée est supérieure à dix-huit mois.
Article (sans numéro) JORFARTI000001619648
Art. 3. - L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire dans les cas suivants :
Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif ;
Rupture du contrat de travail après la période d'essai, à l'exception du licenciement du salarié pour faute grave ou force majeure, ou de la rupture d'un commun accord des parties faisant suite à une demande écrite du salarié ;
Décision de retrait d'habilitation prise dans les conditions prévues par l'article R. 980-4 du code du travail.
Article (sans numéro) JORFARTI000001133023
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat à la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, Nicole Péry Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter