Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3, R. 20-38 et R. 20-39 ;
Vu l'article 3 du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-952 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 novembre 1998 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001619664
Art. 1er. - Les valeurs prévisionnelles révisées pour l'année 1997 sont :
- pour le coût correspondant aux obligations de péréquation géographique : C2 = 2,736 milliards de francs ;
- pour le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique : V = 268 507 millions de minutes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001622887
Art. 2. - Les soldes définitifs des contributions des opérateurs au fonds de service universel sont ceux figurant à l'annexe 2 de la décision susvisée de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Article (sans numéro) JORFARTI000001709922
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1998.
Christian Pierret
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