Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 février 1999 portant agrément de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1999
NatureArrêté
Signé le19 février 1999
Publié le4 mars 1999
PublicationJORF n°53 du 4 mars 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF9910389A
IdentifiantJORFTEXT000000576492
RéférenceArrêté du 19 février 1999 portant agrément de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, JO du 4 mars 1999, NOR MESF9910389ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 20 janvier 1999 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi du 27 janvier 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001043628

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002408091

Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la validité dudit accord, sous réserve des dispositions de la loi no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, et notamment son article 9.

Article (sans numéro) JORFARTI000001902995

Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002205723

A V E N A N T N o 3

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE

Entre :

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 mai 1998 annulant l'arrêté du 18 février 1997 en ce qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

Vu l'article L. 351-20 du code du travail, modifié par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998,

il est décidé :

Article 1er

L'article 50 du règlement est rédigé ainsi :

« Article 50

« § 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de cinquante ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

« Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la commission paritaire nationale.

« Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 46, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 47 et 49.

« § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e catégorie ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité. »

Article 2

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 22 décembre 1998.

Suivent les signataires :

MEDEF ;

CGPME ;

UPA.

CFDT ;

CFE-CGC ;

CFTC.

Fait à Paris, le 19 février 1999.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle :

Le délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle, J.-M. Boulanger

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).