Journal officiel · Modification

Modification de l'article 3.2 du règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Solitaire »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureModification
Publié le30 juin 1999
PublicationJORF n°149 du 30 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOZ9999188X
IdentifiantJORFTEXT000000576931
RéférenceModification de l'article 3.2 du règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Solitaire », JO du 30 juin 1999, NOR ECOZ9999188XLégifrance →

Le président-directeur général de La Française des jeux, B. de Gallé

Article (sans numéro) JORFARTI000002408405

Article 1er

Le règlement du jeu de loterie instantanée dénommé « Solitaire », fait le 17 octobre 1995 et publié au Journal officiel du 3 novembre 1995 puis modifié le 23 février 1996, le 30 janvier 1997 et le 9 février 1998 avec publication des modifications au Journal officiel le 1er mars 1996, le 11 février 1997 et le 15 février 1998, est modifié comme suit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001626888

Article 2

Les dispositions de l'article 3.2 du règlement susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

« 3.2. L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket, de douze nombres et de douze sommes dans une zone à gratter, matérialisée par douze billes disposées sur quatre lignes superposées, respectivement de deux, quatre, quatre et deux billes.

« Après grattage apparaît sous chaque bille un nombre pouvant aller de 1 à 37 inclus, associé à l'un des montants de lots indiqués ci-dessus.

« Sur chaque ticket, à côté de la zone à gratter, figurent les éléments suivants :

« - pour les émissions de tickets nos 6 (code jeu 29876) et 7 (code jeu 29975) : deux nombres pouvant aller de 1 à 37 inclus, dits "numéros gagnants" ;

« - pour les émissions de tickets nos 8 (code jeu 29976) et suivantes : deux nombres pouvant aller de 1 à 37 inclus et un nombre dit "numéro bonus" pouvant aller de 1 à 37 inclus, occulté avant l'émission par une pellicule protectrice grattable, ces trois nombres étant dits "numéros gagnants".

« Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, un ou plusieurs numéros identiques à l'un des "numéros gagnants" inscrits sur le ticket.

« Si le porteur du ticket retrouve l'un des "numéros gagnants" parmi les douze numéros découverts, il gagne la somme inscrite sous le numéro découvert, identique au "numéro gagnant".

« Si le porteur du ticket retrouve plusieurs fois le même "numéro gagnant", ou les deux (ou les trois, pour les émissions nos 8 et suivantes) "numéros gagnants", ou plusieurs fois les deux (ou les trois, pour les émissions nos 8 et suivantes) "numéros gagnants", parmi les douze numéros découverts, il gagne chacune des sommes inscrites sous les numéros découverts identiques au(x) "numéro(s) gagnant(s)".

« Ces sommes s'additionnent pour former un lot unique indivisible. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002408406

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1999.

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).