Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 avril 1999 relatif au maintien en exploitation, sous conditions, de certains réservoirs à GPL construits en 1991 et 1992 par la société Citergaz

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 avril 1999
Publié le17 avril 1999
PublicationJORF n°90 du 17 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9900217A
IdentifiantJORFTEXT000000576970
RéférenceArrêté du 2 avril 1999 relatif au maintien en exploitation, sous conditions, de certains réservoirs à GPL construits en 1991 et 1992 par la société Citergaz, JO du 17 avril 1999, NOR ECOI9900217ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment son article 8 ; Le constructeur Citergaz entendu ; Les sociétés exploitantes Butagaz, Elf, Antargaz, Totalgaz, Vitogaz entendues ;

Vu les avis en date des 27 mai 1997, 3 novembre 1998 et 8 mars 1999 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001431520

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux réservoirs de stockage de GPL enterrés de capacité inférieure ou égale à 3,2 tonnes construits en 1991 et 1992 par la société Citergaz (Saint-Pierre-d'Exideuil 86), qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle unitaire par radiographie ou ultrasons postérieurement à leur contrôle de fabrication et qui sont exploités par les sociétés Butagaz, Elf, Antargaz, Totalgaz, Vitogaz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001431521

Art. 2. - En application de l'article 8 du décret du 18 janvier 1943 susvisé, les réservoirs de stockage de GPL fabriqués par la société Citergaz et visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être maintenus en exploitation sous réserve de l'application des clauses de l'article 3 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044922

Art. 3. - Les exploitants visés à l'article 1er, ou leur mandataire désigné, sont tenus :

a) D'exécuter sur chacun des réservoirs visés à l'article 1er une détection, par la méthode d'émission acoustique, des défauts pouvant présenter un risque vis-à-vis de l'intégrité des réservoirs. Les différents paramètres et signaux résultant de ces contrôles seront archivés en vue de permettre la reprise éventuelle de leur analyse en temps différé ;

b) De transmettre au ministère en charge de l'industrie un bilan semestriel des contrôles réalisés par émission acoustique ;

c) De mettre hors exploitation, jusqu'à la réalisation de contrôles supplémentaires et de réparations éventuelles, les réservoirs détectés défectueux (c'est-à-dire appartenant à la catégorie GPL 3, définie dans la procédure CND/AT/EA 001 rev. 1 de l'institut de soudure).

Article (sans numéro) JORFARTI000002485846

Art. 4. - Les réservoirs qui n'auront pas été contrôlés sur le site par émission acoustique avant le 31 décembre 2000 ou qui n'auront pas été contrôlés par ultrasons ou par radiographie, du fait de leur retour en atelier, avant le 31 décembre 2000, seront retirés de l'exploitation par les sociétés visées à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011455

Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).