Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juin 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 juin 1999
Publié le16 juin 1999
PublicationJORF n°137 du 16 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOA9910007A
IdentifiantJORFTEXT000000577248
RéférenceArrêté du 15 juin 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique, JO du 16 juin 1999, NOR ECOA9910007ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale et notamment les décisions de la Commission 1999/363/CE du 3 juin 1999 et 1999/368/CE du 4 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;

Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 4 juin et du 11 juin 1999 relatifs à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines ;

Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines analysés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses recommandations du 17 mars 1998 ;

Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour),

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001433478

Art. 1er. - Il est ajouté à la fin de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé l'alinéa suivant :

« La suspension des échanges intracommunautaires ne s'applique pas aux animaux vivants nés en Belgique et élevés en France ni aux oeufs à couver issus de ces animaux qui, sous réserve de l'accord des autorités belges, font l'objet d'une réexpédition vers la Belgique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002208420

Art. 2. - a) Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« - les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des autorités compétentes belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils ne sont pas issus d'un élevage soumis à restriction par les autorités belges ou qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires. »

b) Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« - les produits pour lesquels il est démontré par l'analyse qu'ils ne présentent pas une teneur en PCB ou en dioxines supérieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ».

c) Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« - les produits transformés à base d'oeufs ou d'ovoproduits destinés à l'alimentation humaine contenant moins de 2 % d'oeufs ou d'ovoproduits ».

d) Il est ajouté à la fin de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 1999 l'alinéa suivant :

« - les produits, transformés ou non, destinés à l'alimentation humaine contenant un taux de matière grasse d'origine animale inférieur ou égal à 2 % ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001043795

Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est abrogé et remplacé par le présent article :

« Les établissements qui, entre le 15 janvier 1999 et le 6 juin 1999, ont introduit en France, en provenance de Belgique, des produits d'origine animale, en vue de leur mise en circulation tels quels ou après transformation pour l'alimentation humaine ou animale, doivent tenir à la disposition des services de contrôle la traçabilité des lots de produits ainsi introduits. Une liste précisant pour chaque lot encore en stock la nature et la quantité du produit et l'établissement de provenance doit être transmise aux préfets (directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou services vétérinaires) avant le 18 juin 1999.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux établissements qui, sans avoir directement introduit en France entre le 15 janvier 1999 et le 6 juin 1999 de tels produits d'origine animale provenant de Belgique, détiennent ces produits en vue de leur commercialisation.

Les établissements visés aux deux alinéas précédents doivent tenir à la disposition des services de contrôle la traçabilité des lots de tels produits introduits en France entre le 15 janvier 1999 et le 6 juin 1999 et déjà commercialisés. Une liste précisant pour chaque lot commercialisé la nature et la quantité du produit et l'établissement de provenance doit être transmise aux préfets (directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou services vétérinaires) avant le 30 juin 1999. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001242269

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Auvigne La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

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