Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 2000 relatif à la commission jugeant des équivalences de titres et diplômes ou qualifications français ou étrangers exigés des enseignants et formateurs assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 décembre 2000
Publié le23 décembre 2000
PublicationJORF n°297 du 23 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0002619A
IdentifiantJORFTEXT000000578220
RéférenceArrêté du 14 décembre 2000 relatif à la commission jugeant des équivalences de titres et diplômes ou qualifications français ou étrangers exigés des enseignants et formateurs assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés, JO du 23 décembre 2000, NOR AGRE0002619ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII, articles R.* 813-18 et R.* 813-19,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002396145

Art. 1er. - La liste des diplômes, titres ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents avec les titres, diplômes ou qualités français figurant à l'annexe IV du livre VIII du code rural et exigés des enseignants et formateurs permanents assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 2 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001978226

Art. 2. - La commission prévue à l'article 1er comprend trois membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture :

- son président désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

La commission peut, en outre, faire appel pour avis à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206400

Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des examens, des concours et des diplômes de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001978227

Art. 4. - La commission apprécie le degré de connaissances et les qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires et éventuellement des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.

Le demandeur est tenu de fournir à la commission les documents nécessaires à l'examen de son dossier.

La commission se prononce par une décision motivée communiquée au candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002112988

Art. 5. - L'arrêté du 18 avril 1996 relatif à la commission jugeant des équivalences de titres et diplômes ou qualifications français ou étrangers exigés des enseignants et formateurs assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001804671

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J.-C. Lebossé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000578220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).