Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 111-14 et R. 114-1 ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002018959
Art. 1er. - Dans le code des ports maritimes, il est ajouté un article R.** 114-6 ainsi rédigé :
« Art. R.** 114-6. - Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R.* 111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001708712
Art. 2. - Le tableau « Code des ports maritimes » figurant au titre Ier de l'annexe au décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé est complété par la disposition suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 211 du 11/09/1999 page 13651 à 13645
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Article (sans numéro) JORFARTI000002207929
Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er relatives à l'approbation tacite ne sont applicables qu'aux demandes transmises aux ministres concernés postérieurement à la date de publication du présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001822027
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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