Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 octobre 1999 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal du secrétariat général du Gouvernement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 octobre 1999
Publié le14 octobre 1999
PublicationJORF n°239 du 14 octobre 1999
AutoritéPremier ministre
NORPRMA9903776A
IdentifiantJORFTEXT000000579139
RéférenceArrêté du 6 octobre 1999 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal du secrétariat général du Gouvernement, JO du 14 octobre 1999, NOR PRMA9903776ALégifrance →

Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, notamment son article 21,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001713612

Art. 1er. - L'épreuve orale de sélection professionnelle prévue à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires principal du secrétariat général du Gouvernement est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002212569

Art. 2. - Chaque année, une décision du Premier ministre fixe, d'une part, la date de l'épreuve et la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et, d'autre part, le nombre des emplois de chargé d'études documentaires principal du secrétariat général du Gouvernement à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002019353

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite avant la date de clôture du registre des inscriptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001822812

Art. 4. - Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du Premier ministre.

Il comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration, un ou deux fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur celle-ci et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001051682

Art. 5. - L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de trente minutes maximum avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé, dont la durée peut être comprise entre cinq minutes minimum et dix minutes maximum, sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de chargé d'études documentaires.

L'exposé est suivi de questions posées par le jury :

a) Relatives aux attributions des services du Premier ministre, notamment dans les domaines de l'information administrative, de la documentation, de l'édition et de la diffusion ;

b) Permettant une appréciation de la personnalité et des connaissance professionnelles du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411888

Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001051683

Art. 7. - Les chargés d'études documentaires en position de détachement dans un autre corps de chargés d'études documentaires pourront subir l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411889

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 1999.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général du Gouvernement :

Le directeur des services administratifs et financiers, P. Pierrard Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, D. Lacambre

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