Journal officiel · Décret

Décret no 2001-346 du 13 avril 2001 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2001
NatureDécret
Signé le13 avril 2001
Publié le21 avril 2001
PublicationJORF n°94 du 21 avril 2001
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0101279D
IdentifiantJORFTEXT000000579963
RéférenceDécret no 2001-346 du 13 avril 2001 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 21 avril 2001, NOR DEFP0101279DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 28 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002116936

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 27 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation d'adultes en reconversion en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien supérieur. Dans ce cadre, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle assurent le suivi individuel et l'évaluation des stagiaires qu'ils contribuent à conseiller dans le choix et la définition de leur projet d'orientation et d'insertion.

« Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement de l'office ainsi que dans les entreprises et organismes où sont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du directeur général de l'office et dans les conditions qu'il définit. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise ou l'organisme, la préparation et l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, l'encadrement pédagogique des stagiaires durant ces périodes et leur évaluation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002482142

Art. 2. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001804692

Art. 3. - L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont affectées, pour leur décompte, d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

« Art. 30-1. - Le service des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, pendant les périodes où l'enseignement est dispensé en milieu professionnel, consiste en :

« a) L'organisation, le suivi et l'évaluation de la formation en milieu professionnel ;

« b) La formation continue des enseignants ;

« c) Des activités de préparation et de réflexion pédagogiques liées aux projets de l'établissement et à l'évolution des formations ;

« d) Des échanges et projets interdisciplinaires.

« Pour ces périodes, l'organisation du service des enseignants est assurée par le directeur de l'école en concertation avec l'ensemble des professeurs de la spécialité concernée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002393123

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000579963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).