Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 1999 fixant la répartition définitive pour 1998 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de 1999 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 décembre 1999
Publié le4 janvier 2000
PublicationJORF n°2 du 4 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9923952A
IdentifiantJORFTEXT000000580115
RéférenceArrêté du 17 décembre 1999 fixant la répartition définitive pour 1998 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de 1999 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, JO du 4 janvier 2000, NOR MESS9923952ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment son article 14,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001823839

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'acomptes prévisionnels au 17 décembre 1999 versés dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 410 000 000 F ;

2. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 110 000 000 F ;

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 800 000 000 F.

La somme visée au 2 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001322025

Art. 2. - Le produit pour 1998 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 04/01/20 0 page 105 à 106

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Les montants visés au 3 sont imputés sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.

Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1998 visés dans le tableau ci-dessus sont également mis en oeuvre le 17 décembre 1999 et se déduisent, en ce qui concerne la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA), du montant des acomptes provisionnels visés à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001712296

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale, D. Libault Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Banquy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000580115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).