Article (sans numéro) JORFARTI000001825385
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 861-7 et R. 861-19,
Arrêtent :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1999. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 861-7 et R. 861-19,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le seuil en deçà duquel les mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale qui déclarent participer à la protection complémentaire en matière de santé sont dispensées de communiquer aux préfets de région autres que celui de la région dans laquelle est situé leur siège social ou, en ce qui concerne les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 du même code, la domiciliation de leur représentant en France, la liste des implantations où sont organisés l'accueil et le renseignement des bénéficiaires de cette protection est égal à 180 millions de francs de prestations.
Ce montant est celui des prestations afférentes à l'activité de santé versées chaque année au cours des cinq années précédant la déclaration de participation à la protection complémentaire en matière de santé.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1999.