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Décret no 99-1054 du 15 décembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 862-8 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 1999
NatureDécret
Signé le15 décembre 1999
Publié le17 décembre 1999
PublicationJORF n°292 du 17 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9923697D
IdentifiantJORFTEXT000000581469
RéférenceDécret no 99-1054 du 15 décembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 862-8 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 17 décembre 1999, NOR MESS9923697DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 862-8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 15 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001053062

Art. 1er. - La section 2 du chapitre II du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est composée des articles R. 862-14 à R. 862-20 ainsi rédigés :

« Art. R. 862-14. - Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.

« Art. R. 862-15. - Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :

« 1o Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

« 2o Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

« Les administratreurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.

« Art. R. 862-16. - Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :

« 1o La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ;

« 2o La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ;

« 3o La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ;

« 4o Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.

« Art. R. 862-17. - L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :

« a) Une copie à jour des statuts ;

« b) Une liste des membres de l'association ;

« c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.

« Art. R. 862-18. - Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition.

« Art. R. 862-19. - L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5, un document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui comporte, pour chacun de ses membres, notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4, ainsi que le nombre de personnes bénéficiant au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.

« L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.

« Art. R. 862-20. - L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.

« Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002413877

Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001632143

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000581469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).