Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 novembre 2001 relatif aux décharges de service d'enseignement dont peuvent bénéficier certains directeurs d'unité de formation et de recherche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 novembre 2001
NatureArrêté
Signé le20 novembre 2001
Publié le27 novembre 2001
PublicationJORF n°275 du 27 novembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF0102518A
IdentifiantJORFTEXT000000581556
RéférenceArrêté du 20 novembre 2001 relatif aux décharges de service d'enseignement dont peuvent bénéficier certains directeurs d'unité de formation et de recherche, JO du 27 novembre 2001, NOR MENF0102518ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 713-3 ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 7, alinéa 7,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001614071

Art. 1er. - Le nombre de décharges de services d'enseignement qu'une université peut attribuer à des enseignants-chercheurs exerçant les fonctions de directeurs d'unité de formation et de recherche au titre du septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé est égal au quotient du nombre total d'étudiants inscrits dans l'établissement divisé par le nombre 5 000. Il est attribué une décharge supplémentaire si le reste est supérieur ou égal à 2 500. Les universités qui comptent moins de 5 000 étudiants ont droit, forfaitairement, à une décharge.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048905

Art. 2. - La décharge de service d'enseignement prévue à l'article 1er du présent arrêté est égale, au plus, à 85 heures de cours, 128 heures de travaux dirigés, 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001049011

Art. 3. - Lorsque la ou les décharges attribuées sont inférieures à la quotité maximale fixée à l'article 2 du présent arrêté, le nombre des décharges accordées au sein de l'établissement peut être augmenté dans la limite de cette quotité maximale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002001088

Art. 4. - Le nombre, les quotités et les attributions individuelles des décharges sont arrêtés chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'université réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés de rang au moins égal à celui du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné. Il est tenu compte, notamment, du nombre d'étudiants et de la situation des unités de formation et de recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001614072

Art. 5. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice, F. Delasalles

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000581556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).