Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 2 octobre 1992 modifié, notamment ses articles 62 et 76 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies à 266 undecies ;
Vu le décret no 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes, notamment ses articles 7 et 8,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002095137
Art. 1er. - La taxe générale sur les activités polluantes due au titre du a du 4 de l'article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la base du poids net des lubrifiants inscrit, selon le cas, sur :
- la déclaration de mise à la consommation, ponctuelle ou récapitulative, à l'importation directe et en sortie des régimes suspensifs douaniers ;
- la déclaration mensuelle intitulée « Etat récapitulatif des mises à la consommation » en sortie d'usine exercée et d'entrepôt fiscal de stockage, enregistrée sous le numéro CERFA 11453*01 ;
- la déclaration mensuelle intitulée « Etat récapitulatif des livraisons sur le marché intérieur en suite d'acquisition intracommunautaire » pour les livraisons faisant suite à des réceptions en provenance d'autres Etats membres, enregistrée sous le numéro CERFA 11454*01 ;
- la déclaration mensuelle intitulée « Etat récapitulatif des premières livraisons après fabrication nationale » pour les livraisons effectuées par les fabricants hors sujétion douanière, enregistrée sous le numéro CERFA 11455*01.
Article (sans numéro) JORFARTI000001635296
Art. 2. - La taxe générale sur les activités polluantes due au titre du b du 4 de l'article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la base du poids net des huiles et préparations lubrifiantes inscrit sur la déclaration mensuelle intitulée « Etat récapitulatif des utilisations d'huiles et préparations lubrifiantes générant des huiles usagées », enregistrée sous le numéro CERFA 11456*01.
Article (sans numéro) JORFARTI000001828236
Art. 3. - Le remboursement prévu à l'article 266-1 decies du code des douanes est effectué sur la base du poids net des lubrifiants inscrit sur la déclaration intitulée « Attestation d'exportation, d'avitaillement, d'expédition intracommunautaire ou d'utilisation de lubrifiants ne générant pas d'huile usagée », enregistrée sous le numéro CERFA 11457*01.
Article (sans numéro) JORFARTI000002217417
Art. 4. - Les obligations déclaratives prévues à l'article 8-II du décret du 17 juin 1999 susvisé sont effectuées sur une déclaration intitulée « Déclaration récapitulative des huiles de base mises à la consommation et ayant fait l'objet de livraisons sur le marché intérieur en suite d'acquisition intracommunautaire », enregistrée sous le numéro CERFA 11458*01.
Article (sans numéro) JORFARTI000002213207
Art. 5. - Toute infraction ou manquement au présent arrêté sera réprimé par les dispositions du code des douanes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001828237
Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2000.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Auvigne La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, P. Vesseron
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