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Décret n° 2000-302 du 7 avril 2000 portant création du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 2000
NatureDécret
Signé le7 avril 2000
Publié le8 avril 2000
PublicationJORF n°84 du 8 avril 2000
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0000055D
IdentifiantJORFTEXT000000582929
RéférenceDécret n° 2000-302 du 7 avril 2000 portant création du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, JO du 8 avril 2000, NOR PRMX0000055DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial auprès du commissaire au Plan en date du 14 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001135923

Art. 1er. - Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002218201

Art. 2. - Le conseil est composé d'un président et de six membres choisis à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines d'étude du conseil et nommés par décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002218202

Art. 3. - Le mandat du président et des membres est de quatre ans ; il est renouvelable une fois. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés, dans un délai de deux mois, pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du membre remplaçant est renouvelable une fois s'il a été exercé pendant une durée supérieure à un an et deux fois s'il a été exercé moins d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001053446

Art. 4. - Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil, il est démissionnaire d'office ; il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001635366

Art. 5. - Dans l'exercice de ses activités, le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, en la personne de son président ou de l'un de ses membres, ne peut solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001829527

Art. 6. - Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale établit un rapport de synthèse périodique portant sur les évolutions constatées dans le domaine de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale. A son initiative ou à la demande du Premier ministre, le conseil établit des rapports particuliers relatifs à des thèmes entrant dans son domaine de compétence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001514986

Art. 7. - Les rapports du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale sont transmis au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. Ils sont rendus publics par le conseil.

Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande de leur président, ainsi que par les sections du Conseil économique et social, à leur demande, pour leur présenter les rapports du conseil et recueillir leur avis sur le programme des travaux de celui-ci.

Le Conseil économique et social peut adresser des propositions d'études au Premier ministre afin que celui-ci en saisisse le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001250675

Art. 8. - Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale est assisté d'un rapporteur général nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil. Il peut être mis fin à ses fonctions par le Premier ministre sur proposition du président du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002415175

Art. 9. - Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale désigne des rapporteurs pour une durée non renouvelable de quatre ans, qui peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder un an par décision du président.

Article (sans numéro) JORFARTI000002415176

Art. 10. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître aux administrations de l'Etat ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000002492481

Art. 11. - Le président, les membres et les collaborateurs du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale sont tenus au secret sur les faits et les informations de tous ordres dont ils sont appelés à connaître dans l'accomplissement de leurs missions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001829528

Art. 12. - Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci détermine l'ordre du jour. Le conseil édicte un règlement intérieur fixant les modalités de ses délibérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001829529

Art. 13. - Les emplois et les crédits attribués au Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale pour son fonctionnement sont inscrits au budget des services du Premier ministre (Commissariat général du Plan). Des agents publics peuvent être mis à sa disposition. Le conseil peut faire appel à des experts français ou étrangers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002415177

Art. 14. - Les membres du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale et, sur décision du président du conseil, les personnes qui collaborent à ses travaux peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Les membres du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002218203

Art. 15. - Le décret no 94-414 du 25 mai 1994 relatif au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts, modifié par le décret no 96-6 du 5 janvier 1996, est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001053447

Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000582929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).