Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001438876
Art. 1er. - L'article 13-2 de l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-2. - La pêche du lompe (Cyclopterus lumpus) est interdite à toute période de l'année dans la zone délimitée ci-après :
« - la côte ouest de l'isthme Miquelon-Langlade de la Pointe-au-Cheval jusqu'au lieudit Iniachi ;
« - le point situé à l'intersection de l'azimut 270o du lieudit Iniachi et de la longitude 56o 35' Ouest ;
« - le méridien 56o 35' de longitude Ouest ;
« - le point situé à l'intersection de la longitude 56o 35' Ouest et de l'azimut 270o de la Pointe-au-Cheval.
« Le seul mode de pêche autorisé pour la capture du lompe est le filet, dans la limite de 50 pièces de filet d'une longueur maximale de 90 mètres chacune par marin régulièrement embarqué sur chaque navire autorisé à pêcher, sans pouvoir dépasser 100 filets par embarcation. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002022578
Art. 2. - Le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le chef de service, B. Boyer
Textes cités liens · DILA1