Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mai 2000 relatif aux modalités d'organisation de l'examen théorique pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 mai 2000
Publié le27 mai 2000
PublicationJORF n°123 du 27 mai 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA0000833A
IdentifiantJORFTEXT000000583764
RéférenceArrêté du 16 mai 2000 relatif aux modalités d'organisation de l'examen théorique pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A), JO du 27 mai 2000, NOR EQUA0000833ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1980 relatif au programme d'instruction et régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote privé avion ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A),

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002491630

Art. 1er. - L'examen théorique en vue de la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL A) est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002418325

Art. 2. - Le bureau des examens du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile assure la réalisation des questions d'examen, la tutelle des épreuves et la standardisation des procédures.

Les directeurs de l'aviation civile en métropole, le directeur régional de l'aviation civile pour les trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les directeurs ou chefs des services de l'aviation civile dans les départements de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon organisent les épreuves dans leur circonscription respective.

A ce titre :

Ils décident de l'ouverture et de la fermeture des centres d'examen, et nomment les chefs de centre d'examen ;

Ils assurent la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves et les périodes d'inscription ;

Par l'entremise des chefs de centre d'examen, ils gèrent les inscriptions des candidats et veillent à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires ;

Ils mettent à la disposition des candidats les sujets d'examen fournis par le bureau des examens ;

Ils assurent la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002019585

Art. 3. - Le nombre des épreuves de l'examen, leur durée ainsi que le nombre minimum de questions par épreuve sont communiqués au candidat. Le candidat peut se présenter à ces épreuves à l'occasion de sessions différentes. Toutefois, s'agissant d'un examen unique, toutes les épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002019586

Art. 4. - Pour justifier d'une formation à l'examen conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, préalablement au passage de l'examen, le candidat doit produire à l'appui de son dossier d'inscription une attestation de l'organisme de formation précisant les matières étudiées. Si le candidat passe l'examen sur plusieurs sessions, il présente les attestations correspondantes aux différentes épreuves au fur et à mesure qu'il s'y présente.

Article (sans numéro) JORFARTI000002219799

Art. 5. - Le dossier d'inscription est déposé ou envoyé au centre d'examen par le candidat pendant la période d'inscription, le cachet de la poste faisant foi. Il comprend, outre l'attestation prévue à l'article 4 ci-dessus :

1. Une fiche d'inscription à retirer dans les centres d'examen ;

2. Un certificat de participation ou une attestation de recensement. Cette obligation concerne les candidats français soumis aux obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense définies par la loi du 28 octobre 1997, c'est-à-dire les personnes de nationalité française âgées de moins de vingt-cinq ans le jour de la première épreuve et nées :

- pour les jeunes gens à partir du 1er janvier 1980 ;

- pour les jeunes femmes à partir du 1er janvier 1983 ou rattachées aux mêmes années de recensement ;

- deux enveloppes à ses nom et adresse.

Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant la période d'inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001903612

Art. 6. - L'administration peut ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats ou pour tout autre motif pouvant mettre en cause le bon déroulement des épreuves. Les candidats inscrits dans un centre qui n'est pas ouvert sont alors convoqués dans un autre centre. En pareil cas, le candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001055830

Art. 7. - Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du centre d'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001249137

Art. 8. - Lors des épreuves les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.

Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :

- la carte nationale d'identité ;

- le permis de conduire ;

- le passeport, ou tout document équivalent.

Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

Article (sans numéro) JORFARTI000002219800

Art. 9. - L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Lorsque les épreuves sont organisées simultanément dans plusieurs centres, les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l'épreuve si celle-ci dure moins de soixante minutes. Le chef de centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité du sujet jusqu'à la fin de la première heure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001055831

Art. 10. - Les questions d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Elles sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Les questions ont un caractère de confidentialité. Pour garantir cette confidentialité, les sujets sont ramassés à la fin de chaque épreuve. Ils ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit. Les questions ne peuvent faire l'objet de publicité ni servir de support de formation sans l'autorisation expresse du chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des examens. La transgression à cette règle est constitutive d'une fraude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001442198

Art. 11. - Les candidats ne peuvent utiliser pendant une épreuve que les instruments et documents autorisés. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur. Sont notamment interdits pendant toute la durée de l'épreuve les téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement de l'épreuve. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'expulsion immédiate du candidat par le chef de centre, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001130590

Art. 12. - Toute fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre.

En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des examens, qui instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.

Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, à l'examen de pilote privé avion (PPL A) ou à tout autre examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le directeur général de l'aviation civile, sur proposition du chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude telle que définie par le présent arrêté ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats.

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées auront été mises en mesure de présenter leurs observations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001055832

Art. 13. - La liste des candidats reçus est affichée dans le centre d'examen et peut faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l'administration. Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002095983

Art. 14. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation ; Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff

Cité par 2 textes
Arrêté · modifie
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000583764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).