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Décret n° 2000-635 du 7 juillet 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 2000
NatureDécret
Signé le7 juillet 2000
Publié le8 juillet 2000
PublicationJORF n°157 du 8 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUU0001067D
IdentifiantJORFTEXT000000584320
RéférenceDécret n° 2000-635 du 7 juillet 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement, JO du 8 juillet 2000, NOR EQUU0001067DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre déléguée à la famille et à l'enfance,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 juin 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001831307

Art. 1er. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « au moins huit mois par an », sont insérés les mots : « , sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002220797

Art. 2. - Dans le premier alinéa de l'article R. 351-4 du même code, les mots : « aux articles R. 351-10 à R. 351-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 351-7, R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002423555

Art. 3. - L'article R. 351-7 du même code est modifié comme suit :

1o Le I est complété par les dispositions suivantes :

« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. »

2o Au II, la mention : « 1 500 fois le salaire minimum de croissance » est remplacée par la mention : « 1 200 fois le salaire minimum de croissance ».

3o Il est créé un III ainsi rédigé :

« III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente.

Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001323868

Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 351-7-1 du même code sont ainsi modifiées :

1o Dans le 2 du I, les mots : « prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18 » sont suprimés ;

2o Il est inséré avant le II un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. » ;

3o Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001831308

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 351-16 du même code, après les mots : « en cours de période de paiement » sont insérés les mots : « lors de la formation d'un couple, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001831309

Art. 6. - Les dispositions de l'article R. 351-29 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de la présente section :

- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;

- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001436337

Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, à l'exception des dispositions du 3o de l'article 3 et du 1o de l'article 4 qui entreront en vigueur le 1er octobre 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001056693

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000584320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).