Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 juillet 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « débardage à traction animale »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 juillet 2000
Publié le22 août 2000
PublicationJORF n°193 du 22 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0001440A
IdentifiantJORFTEXT000000584383
RéférenceArrêté du 10 juillet 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « débardage à traction animale », JO du 22 août 2000, NOR AGRE0001440ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 16 mai 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 25 mai 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 30 mai 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001129361

Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « débardage à traction animale ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001637021

Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du brevet professionnel option « travaux forestiers ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001059887

Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « débardage à traction animale » est accessible aux candidats titulaires :

- du brevet professionnel option « travaux forestiers » ;

- du brevet de technicien agricole option « aménagement de l'espace », spécialité conduite et gestion des chantiers forestiers,

ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.

Article (sans numéro) JORFARTI000002028065

Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures.

Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001907772

Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001059888

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220037

(1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr » à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.

Elles peuvent aussi être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction FOPDAC, bureau de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 10 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J.-C. Lebossé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000584383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).