Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication visuelle »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 septembre 2000
Publié le16 septembre 2000
PublicationJORF n°215 du 16 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENS0002245A
IdentifiantJORFTEXT000000584508
RéférenceArrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », JO du 16 septembre 2000, NOR MENS0002245ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant suppression du brevet de technicien supérieur « expression visuelle », option « images de communication », création et définition du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » et fixant les conditions de délivrance de ce diplôme ;

Vu l'avis de la treizième commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 16 mai 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 juillet 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juillet 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002222481

Art. 1er. - L'intitulé du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » est modifié comme suit : « brevet de technicien supérieur communication visuelle », option « graphisme, édition, publicité » et option « multimédia ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001640908

Art. 2. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « graphisme, édition, publicité », sont fixées par l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sous réserve des dispositions des articles 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001830317

Art. 3. - Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont complétées par les dispositions de l'annexe I au présent arrêté pour ce qui concerne la définition des activités professionnelles et des savoirs associés du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « multimédia ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001254194

Art. 4. - Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont complétées par les dispositions de l'annexe II au présent arrêté pour ce qui concerne la définition du stage en milieu professionnel du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « multimédia ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002425625

Art. 5. - Les dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont complétées par les dispositions de l'annexe III au présent arrêté pour ce qui concerne l'horaire hebdomadaire, en formation initiale sous statut scolaire, des enseignements permettant d'atteindre les compétences requises pour l'obtention du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « multimédia ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002222482

Art. 6. - Les dispositions de l'annexe IV de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé relatives au règlement d'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » sont remplacées par les dispositions de l'annexe IV au présent arrêté.

Ce règlement d'examen précise les unités communes aux options « graphisme, édition, publicité » et « multimédia » et les unités spécifiques à chacune de ces deux options.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425626

Art. 7. - Les dispositions de l'annexe V de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont complétées par les dispositions de l'annexe V au présent arrêté pour ce qui concerne la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « multimédia ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001640909

Art. 8. - Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » défini par l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé peuvent se présenter à l'option « multimédia » à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques à l'option « multimédia ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001062816

Art. 9. - Les candidats qui se sont présentés sans succès au brevet de technicien supérieur « communication visuelle » défini par l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé peuvent se présenter à l'option « multimédia » à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves obtenues dans le cadre du brevet de technicien supérieur « communication visuelle ». Dans ce cas, ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, et, d'autre part, les épreuves spécifiques à l'option « multimédia ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001438429

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques à l'option postulée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222483

Art. 11. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves obtenues dans le cadre de l'option présentée. Dans ce cas, ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, et, d'autre part, les épreuves spécifiques à l'option postulée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002021952

Art. 12. - Les dispositions de l'annexe VI de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions de l'annexe VI a et VI b au présent arrêté pour ce qui concerne les correspondances d'épreuves et unités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002021953

Art. 13. - Des correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 12 février 1985 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « expression visuelle », option « images de communication », et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » définies par l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997, et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « graphisme, édition, publicité » et option « multimédia », définies par l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997 et par le présent arrêté, sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 12 février 1985 précité et de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001062817

Art. 14. - Des correspondances entre les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » définies par l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997, et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « graphisme, édition, publicité » et option « multimédia », définies par l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997 et par le présent arrêté, sont précisées en annexe VI b au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997 et par le présent arrêté, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1985 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640910

Art. 15. - La première session du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « graphisme, édition, publicité », aura lieu en 2001.

La première session du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « multimédia », aura lieu en 2002.

Article (sans numéro) JORFARTI000001131627

Art. 16. - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002500289

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI a et VI b seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 12 octobre 2000, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 7 septembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'enseignement supérieur :

Le chef de service, A. Perritaz

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