Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2002
NatureArrêté
Signé le8 janvier 2002
Publié le13 février 2002
PublicationJORF du 13 février 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT0101837A
IdentifiantJORFTEXT000000585179
RéférenceArrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national, JO du 13 février 2002, NOR EQUT0101837ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002412712

L'intervention de l'organisme ou service technique indépendant visé à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé porte sur l'ensemble des composantes du système, tant structurelles que fonctionnelles, ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre ces différentes composantes et entre le système et son environnement.

Cette intervention porte sur les phases de conception, de réalisation et de mise en service du système.

Au terme de sa mission, l'organisme ou service technique indépendant doit notamment attester de :

- la conformité du projet au référentiel réglementaire et normatif spécifié dans le dossier préliminaire de sécurité ;

- la validité et l'exhaustivité des analyses et études de sécurité ;

- la validité et l'exhaustivité des documents de couverture des risques.

Article 2 JORFARTI000001822074

Le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé a pour objet de présenter au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé des transports, le plus tôt possible, les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet, les objectifs généraux de sécurité poursuivis ainsi que l'organisation générale du projet au plan de la sécurité et de la qualité ainsi que le calendrier de réalisation prévu.

A cette fin, il contient notamment les pièces dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000002006803

Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, les méthodes de démonstration et les principes dont le respect permettra le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système.

Il comporte notamment un document relatif à l'organisation du projet exposant les tâches des différents intervenants dans les activités de construction et de démonstration de la sécurité et permettant d'évaluer leur niveau d'indépendance.

En tant que de besoin, ce dossier s'appuie sur les résultats d'une analyse préliminaire des risques dont le contenu est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté. Une telle analyse a pour objet d'identifier les événements redoutés liés à la sécurité du système et de proposer les mesures de prévention et de protection à mettre en oeuvre pour réduire ces risques à un niveau acceptable.

Une attention toute particulière est apportée aux aspects innovants du projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient notamment, en tant que de besoin, les documents dont la liste figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000001234314

Le dossier de sécurité prévu à l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé a pour objet de décrire le système tel que réalisé, d'apporter la preuve du respect des mesures de sécurité exposées dans le dossier préliminaire de sécurité et de démontrer l'aptitude de ce système à être exploité et maintenu avec le niveau de sécurité requis.

Le dossier de sécurité comprend trois parties :

- une partie relative à la description détaillée du système composée des documents les plus appropriés : plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles ;

- une partie relative à la démonstration de la sécurité qui comporte notamment les attestations requises à l'article 11 du décret du 30 mars 2000 susvisé ;

- une partie relative à l'exploitation et au maintien de la sécurité traitant des aspects suivants : règlement de sécurité de l'exploitation, formation, maintenance, intervention des services de secours.

Le dossier de sécurité contient notamment, en tant que de besoin, les documents dont la liste figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000002006804

S'agissant des installations techniques et de sécurité et des matériels roulants, les autorisations de mise en exploitation commerciale délivrées par le ministre chargé des transports sont des autorisations de type.

En tant que de besoin, il appartient à la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le Réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau, de s'assurer de la conformité des séries au type.

Article 6 JORFARTI000001234315

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002412713

A N N E X E 1

CONTENU DU DOSSIER DE DÉFINITION

Le dossier de définition doit notamment contenir les documents suivants :

Informations générales sur le phasage et le planning prévisionnels du projet ;

Plan d'organisation du projet ;

Caractéristiques techniques et fonctionnelles générales du projet ;

Objectifs de sécurité ;

Référentiel réglementaire.

A N N E X E 2

CONTENU DE L'ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES

En tant que de besoin, une analyse préliminaire des risques est réalisée. Le cas échéant, cette analyse contient notamment les documents suivants :

Description du fonctionnement du système ;

Identification des événements redoutés liés à la sécurité du système ; causes probables ;

Evaluation et classement des risques associés ;

Liste des mesures de prévention et de protection à mettre en oeuvre pour réduire ces risques ;

Guide pour les études de sécurité détaillées ultérieures éventuellement nécessaires ;

Proposition d'allocation des objectifs de sécurité entre les composants du système ;

Cadre de référence pour la validation du projet ;

Cadre de référence pour l'élaboration de la documentation du projet.

A N N E X E 3

CONTENU DU DOSSIER PRÉLIMINAIRE DE SÉCURITÉ

Le dossier préliminaire de sécurité doit notamment contenir, en tant que de besoin, les documents suivants :

Plan d'organisation du projet et de management de la sécurité ;

Présentation et justification des objectifs de sécurité ;

Présentation générale du système et de son environnement ;

Description fonctionnelle et structurelle du système et de son environnement ; identification des composants de sécurité ;

Documents de référence : textes réglementaires, documents normatifs et règles de l'art ;

Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système de référence ;

Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système en projet ;

Liste des constituants possédant déjà des certificats ;

Présentation et justification des écarts éventuels avec le système de référence ;

Résultats de l'analyse préliminaire des risques ;

Justification des compétences de l'organisme ou service technique indépendant ; plan d'évaluation ;

Présentation détaillée des aspects novateurs du système ;

Présentation et justification des études et vérifications de sécurité ;

Présentation et justification des études de démonstration de la sécurité ;

Liste des documents, intéressant la sécurité et la qualité, à produire par le constructeur ;

Définition et programme prévisionnel des tests et essais ;

Principes d'exploitation et de maintenance envisagés.

A N N E X E 4

CONTENU DU DOSSIER DE SÉCURITÉ

Le dossier de sécurité doit notamment contenir, en tant que de besoin, les documents suivants :

Documents descriptifs du système réalisé ;

Liste des composants de sécurité ;

Attestation du respect des méthodes de travail et des référentiels présentés dans le dossier préliminaire de sécurité ;

Présentation et justification des écarts éventuels ;

Objectifs de sécurité ;

Attestation, par la Société nationale des chemins de fer français, de la conformité de la réalisation aux engagements pris dans le dossier préliminaire de sécurité et, le cas échéant, aux prescriptions énoncées dans l'acte d'approbation de ce dossier ;

Rapport de l'organisme ou service technique indépendant ;

Conclusions des études de sécurité réalisées et attestation de la couverture des risques identifiés dans l'APR ;

Résultats des tests et essais ;

Plan de documentation et de gestion des modifications ;

Principes suivis pour la sélection, la formation et l'habilitation des personnels ;

Liste des règlements et consignes d'exploitation ;

Présentation et justification des principes de maintenance : liste des documents de référence ;

Présentation de l'organisation de l'exploitation en couvrant notamment les aspects : suivi de l'évolution du niveau de sécurité, statistiques, retour d'expérience, inspections, contrôles et audits ;

Plan d'intervention et de sécurité.

Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, P. Raulin Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, M. Sappin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000585179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).