Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 2002
NatureArrêté
Signé le25 mars 2002
Publié le4 avril 2002
PublicationJORF n°79 du 4 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUH0200611A
IdentifiantJORFTEXT000000585585
RéférenceArrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, JO du 4 avril 2002, NOR EQUH0200611ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001819201

Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats issus des cycles de formation des officiers de 1re et de 2e classe de la marine marchande doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer.

Les candidats issus du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande doivent de plus avoir suivi avec succès une formation complémentaire de théorie définie par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Les candidats doivent en outre avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.

Article 2 JORFARTI000001234826

Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats doivent avoir suivi la formation dont l'organisation et le programme sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).

Article 3 JORFARTI000002412865

L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation fixé à l'annexe du présent arrêté (1).

Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.

Sont éliminatoires :

- la note zéro ;

- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;

- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et manoeuvre ou de machines.

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :

- de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;

- d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :

- conservent la note attribuée au mémoire technique de fin d'études ;

- conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et manoeuvre et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ;

- peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :

- soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées au mémoire technique de fin d'études et aux épreuves de simulateurs de navigation et manoeuvre ou de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;

- soit demander l'abandon de tout ou partie des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Article 4 JORFARTI000002007757

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000585585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).