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Décret n° 2000-1253 du 20 décembre 2000 modifiant le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 2000
NatureDécret
Signé le20 décembre 2000
Publié le23 décembre 2000
PublicationJORF n°297 du 23 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0002304D
IdentifiantJORFTEXT000000587476
RéférenceDécret n° 2000-1253 du 20 décembre 2000 modifiant le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées, JO du 23 décembre 2000, NOR DEFP0002304DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 121-1 et L. 121-3 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées, modifié par le décret no 99-23 du 12 janvier 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002225329

Art. 1er. - Les articles 6 et 11 du décret du 1er septembre 1998 susvisé sont ainsi modifiés :

I. - Il est inséré à l'article 6 entre le deuxième et le troisième alinéa les alinéas ainsi rédigés :

« Si la nature de l'activité concernée le permet, la durée de douze mois du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées fractions d'activité.

Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, avant sa signature, dans les limites suivantes :

1o La durée d'une fraction d'activité est de trois mois au minimum ;

2o La durée de la période probatoire et la durée de formation militaire initiale des volontaires ne peuvent pas être fractionnées ;

3o Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs. »

II. - A l'article 11, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fractionnement du volontariat, les permissions de longue durée sont déterminées sur la base de vingt-cinq jours sur une durée de douze mois d'activité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002426505

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000587476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).