Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 décembre 2000
Publié le29 décembre 2000
PublicationJORF n°301 du 29 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB0002584A
IdentifiantJORFTEXT000000587587
RéférenceArrêté du 26 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, JO du 29 décembre 2000, NOR AGRB0002584ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001642750

Art. 1er. - En application du décret du 26 décembre 2000 susvisé, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :

2,90 F par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;

1,55 F par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001256273

Art. 2. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001065108

Art. 3. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221563

Art. 4. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :

- de l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;

- du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000002024251

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000587587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).