Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la Constitution, notamment l'article 37, alinéa 2 ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-21 ;
Vu le code rural (partie Réglementaire), notamment la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 123-20 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-190L du 7 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002036796
Art. 1er. - Au 9o de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « désignés dans l'arrêté pris en vertu des articles L. 427-8 et L. 427-9 du code de l'environnement ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire » sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001066484
Art. 2. - Il est inséré dans la sous-section 2 de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un article R. 2122-9-1, rédigé comme suit :
« Art. R. 2122-9-1. - Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9o de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 227-6 du code rural. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001525996
Art. 3. - Il est inséré dans la sous-section 2 (Battues administratives) de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre II du code rural un article R. 227-3-1, rédigé comme suit :
« Art. R. 227-3-1. - Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001260070
Art. 4. - L'article R. 227-5 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002431867
Art. 5. - Il est inséré dans la sous-section 5 (Mesures diverses) de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code rural un article R. 227-27 ainsi rédigé :
« Art. R. 227-27. - Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001838856
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
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