Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 août 2001 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 17 du décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 août 2001
Publié le15 août 2001
PublicationJORF n°188 du 15 août 2001
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0120485A
IdentifiantJORFTEXT000000589579
RéférenceArrêté du 9 août 2001 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 17 du décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, JO du 15 août 2001, NOR JUSC0120485ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et notamment son article 17,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002435789

Art. 1er. - L'examen d'aptitude prévu à l'article 17 du décret du 19 juillet 2001 susvisé a lieu au moins une fois par an.

L'organisation matérielle de l'examen est confiée au conseil des ventes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002234317

Art. 2. - Le conseil des ventes assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001720338

Art. 3. - Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

1o Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;

2o Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 17 du décret du 19 juillet 2001 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001262943

Art. 4. - Le conseil des ventes arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002234318

Art. 5. - Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.

L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté comprend quatre interrogations portant respectivement sur des matières juridiques, la connaissance des arts et techniques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.

Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de trente minutes de préparation.

Le conseil des ventes assure le secrétariat du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002234319

Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Le conseil des ventes délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001839522

Art. 7. - La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002234320

A N N E X E

MATIERES JURIDIQUES

Saisies mobilières.

Le droit de la vente de meubles aux enchères publiques :

- ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ;

- les textes applicables ;

- la fiscalité ;

- le droit de suite ;

- l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;

- les importation et exportation des oeuvres d'art ;

- le trafic illicite des oeuvres d'art.

CONNAISSANCE DES ARTS ET TECHNIQUES

Histoire et technique :

- des meubles et des sièges ;

- de la peinture, des estampes et des dessins ;

- de la gravure ;

- de la sculpture ;

- de la céramique ;

- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;

- des livres, manuscrits et autographes ;

- des tapis et tapisseries ;

- des armes de collection et souvenirs historiques ;

- des monnaies ;

- de l'archéologie.

- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.

Marques et poinçons, titres et alliages.

Connaissance des collections des musées.

Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.

PRATIQUE DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES

AUX ENCHERES PUBLIQUES

La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :

- préparation des ventes ;

- direction des ventes et incidents ;

- rédaction des actes et tenue des documents.

La pratique :

- des estimations et prisées ;

- des inventaires ;

- des expertises ;

- des partages.

Pratiques particulières :

- spécificités du marché de l'art : identification et estimation des objets d'art ;

- inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.

REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE

- statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ;

- organisation et attributions du Conseil des ventes ;

- déontologie et discipline ;

- responsabilité civile professionnelle.

Fait à Paris, le 9 août 2001.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des affaires civiles et du sceau :

Le sous-directeur, P. Henriot

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Code de commerce. - art. A321-20 (V) · concordance
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