Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1, L. 814-2 à L. 814-4, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;
Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 25 juin 2001 ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001645920
Art. 1er. - Du 1er juillet au 31 décembre 2001 inclus, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 43,72 F de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000001339687
Art. 2. - Du 1er juillet au 31 décembre 2001 inclus, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 19,11 F en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000002428309
Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, la valeur en euros du salaire minimum de croissance fixé ci-dessus à l'article 1er est de 6,67 Euro de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000002231679
Art. 4. - A compter du 1er janvier 2002, la valeur en euros du minimum garanti fixé ci-dessus à l'article 2 est de 2,91 Euro en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000002036986
Art. 5. - Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2001 publié au Journal officiel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001839909
Art. 6. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé aux articles 1er et 3 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000001455350
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
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