Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2001
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2001
Publié le27 décembre 2001
PublicationJORF n°300 du 27 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0100049A
IdentifiantJORFTEXT000000590693
RéférenceArrêté du 17 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au secrétariat d'Etat à l'outre-mer, JO du 27 décembre 2001, NOR INTM0100049ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 89-320 du 18 mai 1989 portant organisation de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 4 et 6 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du secrétariat d'Etat à l'outre-mer du 11 décembre 2001,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002235652

Art. 1er. - Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre dans les services au secrétariat d'Etat à l'outre-mer en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001913502

Art. 2. - Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :

- la durée du cycle ;

- la ou les durée(s) hebdomadaire(s) de travail dans le cycle ;

- le nombre de jours travaillés dans la semaine ;

- les horaires quotidiens.

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 30 minutes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001646642

Art. 3. - Le cycle de travail applicable dans l'administration centrale du secrétariat d'Etat à l'outre-mer est le cycle hebdomadaire.

Le temps de travail est fixé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, correspondant aux binômes ci-après :

- soit 36 heures 12 minutes par semaine et 7 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- soit 38 heures 6 minutes par semaine et 18 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.

Les services sont ouverts cinq jours complets du lundi au vendredi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001449610

Art. 4. - Un dispositif de contrôle automatisé du temps de travail sera mis en place au plus tard à compter du 1er septembre 2002 au secrétariat d'Etat à l'outre-mer.

Les horaires variables seront instaurés à la même date.

Après avis du comité technique paritaire, un règlement intérieur fixera les modalités de fonctionnement des horaires variables et du dispositif d'enregistrement du temps de travail. Il précisera notamment les possibilités de modulations du temps de travail hebdomadaire qui pourront être offertes aux agents. Il mettra en place et définira les modalités de fonctionnement d'un comité de suivi paritaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001646643

Art. 5. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, en accord avec son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :

1o Sur la base de 36 heures 12 minutes hebdomadaires :

- du lundi au jeudi : de 9 h 15 à 17 h 16 avec une pause méridienne de 45 minutes ;

- le vendredi : de 9 h 15 à 17 h 6 avec une pause méridienne de 45 minutes.

2o Sur la base de 38 heures 6 minutes hebdomadaires :

- du lundi au jeudi : de 9 h 15 à 17 h 45 avec une pause méridienne de 45 minutes ;

- le vendredi : de 9 h 15 à 17 h 6 avec une pause méridienne de 45 minutes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002235653

Art. 6. - Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue à l'article 3 ou aux bornes quotidiennes de travail définies à l'article 5 du présent arrêté peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002235654

Art. 7. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2001.

Christian Paul

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000590693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).