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Décret n° 2001-1027 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 2001
NatureDécret
Signé le2 novembre 2001
Publié le9 novembre 2001
PublicationJORF n°260 du 9 novembre 2001
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0102113D
IdentifiantJORFTEXT000000591980
RéférenceDécret n° 2001-1027 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense, JO du 9 novembre 2001, NOR DEFP0102113DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense, modifié par le décret no 2000-115 du 9 février 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002037317

Art. 1er. - Une prime de rendement peut être attribuée aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002438313

Art. 2. - Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001265736

Art. 3. - Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.

Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.

Article (sans numéro) JORFARTI000002037318

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le 2 novembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000591980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).