Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 avril 2002
Publié le5 mai 2002
PublicationJORF n°105 du 5 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE, ARTISANAT ET CONSOMMATION
NORINDI0200235A
IdentifiantJORFTEXT000000592012
RéférenceArrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation, JO du 5 mai 2002, NOR INDI0200235ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 mars 2002 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 4 avril 2002,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001904469

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations :

1° Qui valorisent, en utilisant le biogaz (à l'exception du biogaz de décharge), des déchets ménagers ou assimilés mentionnés au articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales mentionnées au 1° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

2° Qui utilisent, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes ou du traitement des eaux, telles que mentionnées au 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Article 2 JORFARTI000001437826

L'installation du producteur est décrite dans le contrat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Nombre et type de générateurs ;

2. Puissance électrique maximale installée ;

3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;

5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;

6. Point de livraison ;

7. Tension de livraison ;

8. Puissance électrique garantie ;

9. Quantité d'énergie primaire biogaz estimée en moyenne annuelle et quantité d'énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle.

Article 3 JORFARTI000001824569

L'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre.

Toutefois, en Corse, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 1er mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er mars et le 1er novembre.

A l'île de la Réunion, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er mai et le 31 octobre. L'été tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 30 avril.

Article 4 JORFARTI000002203788

La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme complète lorsque, dans le cas où un permis de construire est nécessaire, elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté. Pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessous : 1° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe 1 ; 2° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe 1 indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :

K = 0,5 ICHTTS10 + 0,5 PsdA0 ICHTTS1 PsdA K = 0,5 + 0,5 ICHTTS10 PsdA0

Formule dans laquelle : 1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques, 2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A, 3° ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000001521284

Au choix du producteur, celui-ci garantit soit pour toute la période d'hiver tarifiaire, soit pour toute l'année, une puissance PG. Les tarifs de l'énergie fournie diffèrent, selon les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, selon que cette puissance est respectée ou non.

La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur, au plus annuellement, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.

Article 6 JORFARTI000002410817

Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du 10 mai 2001 susvisés, et pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé, une installation :

1° Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;

2° Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.

A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Article 7 JORFARTI000002203789

Peut également bénéficier d'un contrat, aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessus.

Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :

1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;

2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.

A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Article 8 JORFARTI000002203790

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,3 + 0,3 ICHTTS10 + 0,3 PsdA0 ICHTTS1 PsdA L = 0,3 + 0,3 + 0,4 ICHTTS10 PsdA0

Formule dans laquelle : 1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; 2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice des produits et services divers A ; 3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d'achat.

Article 9 JORFARTI000002100834

La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001243787

A N N E X E 1 TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 6 DE L'ARRÊTÉ

L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ils sont définis en fonction de la valeur de la puissance électrique garantie, que celle-ci soit définie durant l'hiver tarifaire ou durant toute l'année. Ils incluent une prime à l'efficacité énergétique, appelée M, calculée selon les modalités ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA. A. - Le tarif applicable à l'énergie électrique fournie sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la valeur de PG est égal à : RB x (0,575 + 0,5 x d) + M si d 0,85 RB x (0,15 + d) + M si d < 0,85 Formules dans lesquelles : PG est la valeur retenue pour la puissance garantie ; d est la disponibilité effective de l'installation, définie comme le rapport de l'énergie électrique effectivement fournie sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la puissance garantie PG et de l'énergie électrique qu'aurait fournie l'installation si elle avait fonctionné sous la puisssance garantie en permanence pendant la totalité de l'année, ou pendant la période d'hiver tarifaire si le producteur a exprimé ce choix ; RB est le tarif de référence, fixé, hors taxes, à 4,6 cEURkWh en métropole continentale et en Corse et 5,2 cEUR/kWh dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; M est la prime à l'efficacité énergétique, calculée conformément aux dispositions ci-après :

Tableau dans lequel : V = (énergie thermique valorisée [vendue ou autoconsommée] + énergie électrique valorisée [vendue ou autoconsommée])/(énergie primaire biogaz x 0,97. Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire. Les modalités de contrôle du calcul de la prime M sont précisées dans le contrat d'achat. B. - Le tarif applicable à l'énergie fournie sous une puissance instantanée supérieure à la valeur de PG est égal à celui découlant de la formule du A ci-dessus pour d = 15 %.

A N N E X E 2 TARIFS MENTIONNÉS AUX ARTICLES 6 ET 7 DE L'ARRÊTÉ

L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA : En métropole et en Corse : 4,42 ; Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,18.

Fait à Paris, le 16 avril 2002.

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Christian Pierret Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

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