Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce, notamment les articles 6 et 7,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000002240923
Le présent arrêté fixe les caractéristiques des navires de l'Etat pour la prise en compte de la navigation effective exigée pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime prévus aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret du 25 mai 1999 susvisé pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
Article 2 JORFARTI000001145791
La navigation effective exigée en qualité d'officier pour l'exercice des fonctions à la machine doit avoir été accomplie sur des navires de l'Etat qui ont une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW.
Article 3 JORFARTI000001653216
La navigation effective exigée en qualité d'officier pour l'exercice des fonctions au pont doit avoir été accomplie sur des navires de l'Etat qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 50 mètres, ou
- figurer sur la liste annexée au présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000001458865
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001264841
A N N E X E
1. Liste des bâtiments de la marine nationale
de moins de 50 mètres
Patrouilleur : Sterne.
Bâtiments remorqueurs de sonar : Antares, Altair, Aldebaran.
Bâtiment base de plongeurs démineurs : Vulcain, Styx, Pluton, Acheron.
Vedettes de surveillance des sites : Athos, Aramis.
Bâtiments de soutien de région : Elan, Chevreuil, Gazelle, Isard, Taape.
Remorqueurs côtiers : Bélier, Buffle, Bison.
Bâtiments école : Léopard, Panthère, Jaguar, Lynx, Guépard, Chacal, Tigre, Lion.
Bâtiments d'instruction à la navigation : Glycine, Eglantine.
2. Liste des bâtiments de la gendarmerie maritime
de moins de 50 mètres
Patrouilleur : Fulmar.
Patrouilleurs rapides : Epée, Glaive.
Patrouilleurs côtiers : Géranium, Jonquille, Jasmin, Violette.
3. Liste des bâtiments du service des phares et balises
de moins de 50 mètres
Baliseurs de classe A suivants :
Emile Allard, Quinette de Rochemont II, Chef de Caux ;
Charles Babin, André Blondel, Provence.
4. Liste des bâtiments des affaires maritimes
de moins de 50 mètres
Patrouilleur : Iris.
Vedettes régionales : Origan, Tournepierre, Armoise, Gabian, Mauve.
Fait à Paris, le 21 janvier 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji
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