Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de catégorie B du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 2001
Publié le6 janvier 2002
PublicationJORF n°5 du 6 janvier 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA0102540A
IdentifiantJORFTEXT000000593206
RéférenceArrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de catégorie B du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001, JO du 6 janvier 2002, NOR AGRA0102540ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets n° 96-309 du 5 avril 1996 et n° 98-875 du 23 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires ;

Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret n° 2000-772 du 1er août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant les branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001845751

Seront organisés au titre du décret du 20 décembre 2001 susvisé des concours réservés d'accès au corps :

- des techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture dans les spécialités mentionnées à l'article 2 du décret n° 96-501 du 7 juin 1996 susvisé ;

- des préposés sanitaires des services vétérinaires ;

- des techniciens de formation et de recherche dans les branches d'activité professionnelle mentionnées à l'arrêté du 2 avril 1996 susvisé.

Les concours comportent une épreuve orale d'admission.

Article 2 JORFARTI000002442173

L'épreuve orale d'admission prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours.

Elle comprend :

- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.

Le fait de ne pas déposer le dossier huit jours avant le début des auditions entraîne l'élimination du candidat.

Article 3 JORFARTI000001265846

L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Article 4 JORFARTI000001849355

Le candidat au concours d'accès au corps des techniciens de formation et de recherche choisit à l'inscription la branche d'activité professionnelle dans laquelle il souhaite concourir.

Les emplois demeurant non pourvus au titre d'une branche d'activité professionnelle peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres branches d'activité professionnelle.

Article 5 JORFARTI000002497024

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.

Article 6 JORFARTI000002241090

En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de l'inscription.

Article 7 JORFARTI000002042261

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, C. Galliard de Lavernée Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria

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