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Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 2002
NatureDécret
Signé le22 février 2002
Publié le24 février 2002
PublicationJORF n°47 du 24 février 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP0102102D
IdentifiantJORFTEXT000000593879
RéférenceDécret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », JO du 24 février 2002, NOR AGRP0102102DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement communautaire n° 175/2001 de la Commission du 26 janvier 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux noix communes en coque ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 28 juin 2001,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001459745

L'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » est réservée aux produits répondant aux conditions de production énumérées ci-après.

Article 2 JORFARTI000002493996

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », les noix doivent provenir de vergers situés à l'intérieur de l'aire géographique suivante :

1. Dans le département de l'Isère : toutes les communes des cantons de : Allevard, Goncelin, Domène, Le Touvet, Grenoble (Nord, Sud et Est), Sassenage, Rives, Voiron, Tullins, Saint-Marcellin, Vinay, Pont-en-Royans, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et, dans le canton de La Côte-Saint-André : les communes de Faramans, Pajay, Sardieu, Pénol, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Balbins, La Côte-Saint-André, Ornacieux, Gillonay et, dans le canton du Grand-Lemps : les communes de Bévenais, Le Grand-Lemps, Colombe, Apprieu.

2. Dans le département de la Drôme : toutes les communes des cantons de : Saint-Jean-en-Royans, Romans, Bourg-de-Péage et, dans le canton de Grand-Serre : les communes de Montrigaud, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Le Grand-Serre.

3. Dans le département de la Savoie : toutes les communes des cantons de : Montmélian, La Rochette.

Article 3 JORFARTI000002043109

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », les noix doivent être récoltées dans des vergers identifiés situés dans l'aire définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production prévues par le présent décret.

La liste des vergers est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Elle est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Pour permettre l'établissement de cette liste, tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire inscrire une parcelle doit en faire la demande auprès du bureau du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, qui les transmet aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année qui précède la première déclaration de noyers prévue pour la production de cette parcelle.

L'identification des parcelles est faite sur des critères liés au lieu d'implantation des parcelles et sur les conditions de production définies dans le présent décret. La première liste est établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée.

Tout verger qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret est retiré de la liste par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 4 JORFARTI000002043110

Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » doivent provenir exclusivement des variétés Franquette, Mayenne et Parisienne.

Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble ».

Article 5 JORFARTI000001459746

Les vergers produisant les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » doivent être conduits dans les conditions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001654206

Densité de plantation

Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque arbre doit disposer d'une superficie minimale de 100 mètres carrés à partir de la douzième année incluse après l'année de plantation, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres. D'autre part, la distance minimale entre les noyers doit être au moins égale à 8 mètres.

Culture intercalaire

Les cultures intercalaires sont tolérées jusqu'à la cinquième année incluse après la plantation à condition qu'elles soient à 2 mètres minimum du tronc des noyers.

Taille

Les noyers doivent subir une taille d'élagage au minimum tous les trois ans.

Irrigation

L'irrigation pendant la période de végétation du noyer est autorisée en cas de sécheresse persistante jusqu'au 31 août au plus tard. L'irrigation par aspersion sur frondaison est interdite. L'utilisation de régulateurs de croissance est interdite.

Article 6 JORFARTI000002241763

Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » doivent provenir de noix récoltées à bonne maturité, c'est-à-dire lorsque le cerneau est ferme et se pèle facilement.

La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble.

Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles et sur demande individuelle, l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut prévoir des dérogations.

Le stockage des noix fraîchement récoltées doit s'effectuer en emballages aérés et dans un local ventilé. Il est interdit d'effectuer ce stockage en emballages étanches ou en remorque.

Article 7 JORFARTI000001459747

Le calibre minimal des noix à appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » ne peut être inférieur à 28 millimètres.

Article 8 JORFARTI000001334007

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », les noix doivent :

- pour les noix fraîches : avoir un taux d'humidité naturel supérieur à 20 %. Ce taux d'humidité ne peut en aucun cas être obtenu par retrempage de noix sèches. Le poids spécifique des noix fraîches doit être compris entre 55 et 63 kg/hl ;

- pour les noix sèches : avoir subi un séchage naturel sur liteaux ou un séchage artificiel par ventilation d'air chaud et sec. Ce flux d'air, qui doit pouvoir traverser toute la masse de noix à sécher, ne doit pas être à une température supérieure à 25 °C.

Le taux d'humidité naturel des noix sèches ne doit pas être supérieur à 12 %.

Le poids spécifique des noix sèches doit être compris entre les limites définies ci-dessous :

32 à 35 kg/hl pour la variété Franquette ;

28 à 30 kg/hl pour les variétés Mayette et Parisienne.

Article 9 JORFARTI000001459748

Les noix commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 et de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

En tant que de besoin, les modalités du contrôle des conditions de production sont déterminées par une convention passée entre le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et l'Institut national des appellations d'origine et approuvées par le comité national des produits agroalimentaires.

Article 10 JORFARTI000001722620

Les matériaux utilisés pour le conditionnement des noix doivent être neufs et propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer d'altération au produit.

La vente hors emballage d'origine est interdite.

Article 11 JORFARTI000001459749

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », la désignation sur l'étiquetage doit comporter obligatoirement les indications ci-après, groupées sur le même côté du colis, en caractères indélébiles, parfaitement lisibles et visibles :

- la mention « Noix de Grenoble » ;

- immédiatement en dessous, les mentions : « noix fraîches », « noix sèches », telles que définies à l'article 8. Toutes les mentions doivent être imprimées en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne dépasseront pas celles de l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » ;

- la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » ;

- la vignette délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble dans les conditions prévues par le décret n° 68-485 du 29 mai 1968 pris pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble.

Article 12 JORFARTI000002443334

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 13 JORFARTI000001917509

Le décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » est abrogé.

Article 14 JORFARTI000001268447

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000593879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).