Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2003
NatureArrêté
Signé le6 mars 2003
Publié le19 mars 2003
PublicationJORF n°66 du 19 mars 2003
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANP0320890A
IdentifiantJORFTEXT000000594575
RéférenceArrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits, JO du 19 mars 2003, NOR SANP0320890ALégifrance →

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 décembre 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001630660

Les méthodes permettant de vérifier la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux et produits à repérer en application du décret susvisé sont décrites en annexe du présent arrêté. La procédure analytique à suivre, dénommée « essai », est fonction de la nature du matériau ou du produit à analyser.

Article 2 JORFARTI000001903591

L'identification d'amiante dans les matériaux ou produits est réalisée par des organismes faisant état d'une reconnaissance formelle de leur capacité dans ce domaine : accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 (« système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage, prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance ») et signataire de l'accord multilatéral dénommé « European Cooperation for Accreditation of Laboratories », pour l'identification d'amiante dans les matériaux. L'accréditation porte sur les essais définis à l'annexe du présent arrêté. En cas de sous-traitance, le laboratoire sous-traitant doit être accrédité pour l'essai sous-traité.

Article 3 JORFARTI000001246769

L'arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds est abrogé.

Article 4 JORFARTI000002236620

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002016543

A N N E X E

Les essais applicables à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits à repérer dans le cadre du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis sont les suivants :

- microscopie optique à lumière polarisée (MOLP), suivant la méthode MDHS 77 ou toute autre méthode équivalente ;

- microscopie électronique à balayage équipée d'un analyseur en dispersion d'énergie de rayons X (MEBA), suivant la méthode VDI 34.92 ou toute autre méthode équivalente ;

- microscopie électronique à transmission équipée d'un analyseur en dispersion d'énergie de rayons X (META), suivant la norme NFX 43-050 ou toute autre norme équivalente.

Ces essais doivent être réalisés en fonction de la classification des matériaux et produits établie dans le tableau ci-dessous :

Le laboratoire doit vérifier les points suivants lors de la réception des échantillons et de la fiche d'accompagnement :

- le conditionnement des échantillons doit être fait sous double emballage étanche ;

- l'identification de l'échantillon, qui doit permettre sa traçabilité, doit être portée de manière indélébile sur l'emballage. La même identification sera reprise sur la fiche d'accompagnement ;

- la quantité d'échantillon doit permettre une description macroscopique du matériau et un archivage en vue d'une contre-analyse éventuelle ;

- la fiche d'accompagnement doit contenir au minimum la liste des échantillons, le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon, le numéro de dossier ou numéro de commande, les nom et adresse du demandeur de l'analyse et de l'auteur du prélèvement, la date de prélèvement et la date de l'envoi ;

- lorsque l'échantillon contient un matériau multicouche, le laboratoire doit s'assurer que la demande précise la ou les couches à analyser.

Avant d'appliquer les essais décrits ci-dessus, le laboratoire doit procéder aux opérations suivantes :

- examen visuel de chaque échantillon, qui doit conduire à une description détaillée de la nature de l'échantillon et à la constatation de la présence ou non de fibres visibles ;

- examen à la loupe binoculaire ou microscope optique, de manière à repérer les produits composant l'échantillon susceptibles de contenir de l'amiante et de les prélever en vue de leur analyse ;

- préparation de l'échantillon adapté au type d'échantillon et à sa nature, selon un mode opératoire écrit.

Les étapes précédentes doivent être menées en adoptant toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination du local et une exposition du personnel conformément au code du travail.

Le laboratoire doit rédiger un rapport d'essai qui fait apparaître, outre les informations conformes aux exigences de l'accréditation, les éléments suivants :

- la description de l'échantillon reçu, après examen initial ;

- le nombre de préparations ;

- la variété minéralogique des fibres d'amiante observées.

Fait à Paris, le 6 mars 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, Y. Coquin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000594575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).