Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 2003
NatureDécret
Signé le11 juin 2003
Publié le15 juin 2003
PublicationJORF n°137 du 15 juin 2003
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANH0321558D
IdentifiantJORFTEXT000000595582
RéférenceDécret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, JO du 15 juin 2003, NOR SANH0321558DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002234889

I. - Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 2003, les jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail, acquis au titre de l'année 2003 et qui n'ont été ni pris ni affectés au compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'une indemnisation, dans la limite de dix jours.

II. - Cette indemnisation ne peut être versée qu'aux personnels travaillant au sein d'un établissement ou d'une unité soumis à de fortes contraintes de continuité de service dans lequel l'impossibilité de pourvoir des postes vacants a été constatée, et aux chefs d'établissement pour lesquels l'impossibilité a été constatée par le préfet de prendre leurs jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail.

Le principe du versement de cette indemnité, le nombre maximum de jours susceptibles d'être indemnisés, le champ des effectifs concernés, à l'exception des personnels de direction, sont fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Cette indemnité est versée à la demande de l'agent concerné dans la limite des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois au sein de l'établissement.

III. - Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par décret.

Article 2 JORFARTI000001838931

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail affectés au compte épargne-temps jusqu'au 31 décembre 2005 bénéficient d'une bonification de 10 %.

II. - Lorsque le nombre de jours de bonification n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi à l'entier inférieur lorsque la décimale qu'il comporte est inférieure à 0,5 et à l'entier supérieur lorsque cette décimale est supérieure ou égale à 0,5.

Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule bonification.

Les jours de bonification ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil prévu à l'article 6 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 3 JORFARTI000001633790

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000595582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).